28. La partie qui veut qu’un témoin soit cité à comparaître pour témoigner sur ce qu’il sait, pour produire quelque document ou pour les deux à la fois, complète le formulaire de citation à comparaître prévu à cet effet.
Il lui appartient de faire signifier la citation délivrée par son avocat ou, à défaut, par un membre du Tribunal, au moins 10 jours avant l’audience.
En cas d’urgence, un membre du Tribunal peut réduire le délai de signification de la citation; ce délai ne peut cependant être inférieur à 24 heures. La citation à comparaître doit mentionner cette décision.
Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d’un membre du Tribunal enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la faire comparaître selon les instructions qui y sont données pour permettre à cette personne de rendre témoignage.
1091-2019D. 1091-2019, a. 28.