16.Lorsqu’une partie est représentée, les communications du Tribunal, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.
16.Lorsqu’une partie est représentée, les communications du Tribunal, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.