32. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par le Tribunal. Il comprend notamment les mentions suivantes:1° le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2° les noms des membres du Tribunal;
3° les noms et adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants et de leurs témoins;
4° le nom et l’adresse du responsable de l’enregistrement des débats;
5° le nom et l’adresse du sténographe et la mention qu’il a prêté serment;
6° le nom et l’adresse de l’interprète et la mention qu’il a prêté serment;
7° l’usage de la téléconférence et le consentement des parties à cet usage;
8° les diverses étapes de l’audience;
9° les pièces produites;
10° les incidents et les objections;
11° la date où un geste ou un acte doit être exécuté;
12° les décisions du Tribunal;
13° la date du début du délibéré.