28. Dans les affaires relevant de la section des affaires immobilières, à moins que le Tribunal n’en décide autrement, nul témoin expert n’est entendu sauf si à la date fixée par le Tribunal ou à défaut, au plus tard 15 jours avant la date de l’audience, la partie qui a l’intention de le faire entendre a déposé au secrétariat du Tribunal son rapport en 3 exemplaires, plus autant de copies qu’il y a d’autres parties et en a avisé celles-ci en même temps.
Une telle partie peut en obtenir copie auprès du secrétaire du Tribunal si elle a déjà déposé le rapport de son témoin expert ou déposé une déclaration écrite à l’effet qu’elle n’a pas l’intention de faire entendre de témoin expert.
Toutefois, dans le cas d’un recours formé en vertu du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), quand la valeur est inférieure à celle fixée conformément à l’article 33 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), un témoin expert peut être entendu sans que son rapport n’ait été préalablement déposé.