27. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, l’établissement qui détient sous garde une personne doit fournir au Tribunal une copie de l’ordonnance de garde en établissement et de ses renouvellements, le cas échéant, ainsi que des rapports d’examens psychiatriques qui ont servi à son émission, au plus tard 24 heures avant la date fixée pour l’audience.