2. Le juré a droit à une allocation pour les repas, le coucher et le transport correspondant à celle accordée aux membres du personnel nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et prévue à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 00-03-30).
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1, a. 2; D. 378-2002, a. 2.