20.Lorsque l’ingénieur a suivi, pour la période de référence se terminant le 31 mars 2021, un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue prévue au premier alinéa de l’article 2 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (chapitre I-9, r. 9), tel qu’il se lisait avant son abrogation, jusqu’à 7 heures excédentaires sont reportées à la période de référence suivante.
20.Lorsque l’ingénieur a suivi, pour la période de référence se terminant le 31 mars 2021, un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue prévue au premier alinéa de l’article 2 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (chapitre I-9, r. 9), tel qu’il se lisait avant son abrogation, jusqu’à 7 heures excédentaires sont reportées à la période de référence suivante.