18. Le cessionnaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du client et s’assurer du respect des règles relatives à la confidentialité, à l’intégrité et à la pérennité des renseignements et des documents qui y sont contenus.
OPQ 2023-681Décision OPQ 2023-681, a. 18.