10. La présente section s’applique à un ingénieur qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité lorsque cet ingénieur:1° exerce seul et à son compte;
2° est associé au sein d’une société de personnes offrant des services d’ingénierie, lorsque tous les associés de cette société cessent simultanément d’exercer.