5. L’Ordre transmet au demandeur le résultat de l’examen prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le demandeur qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au troisième alinéa du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande écrite est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
OPQ 2021-548Décision OPQ 2021-548, a. 5.