7. Le demandeur qui échoue à l’examen a droit à une reprise de l’examen en payant les frais prescrits. S’il l’échoue, il doit compléter la formation visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 avant de s’inscrire à nouveau à l’examen.
OPQ 2021-548Décision OPQ 2021-548, a. 7.