7. L’Ordre tient un registre des candidats inscrits au programme d’accès à la profession.
Le Conseil d’administration peut, conformément à l’article 27, rayer du registre le candidat qui a fourni un document ou un renseignement faux.
Le candidat qui n’a pas payé les frais prescrits pour maintenir son inscription au registre est rayé du registre jusqu’à ce qu’il les acquitte.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 7.