26. Au terme de son enquête, si un syndic estime qu’aucune sanction n’est nécessaire ou s’il est satisfait des mesures prises à l’égard du candidat par le superviseur pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe le candidat, le superviseur et la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait un signalement, des conclusions de son analyse.
Lorsqu’un syndic conclut qu’une sanction est nécessaire pour assurer la protection du public, il en informe le Conseil d’administration et lui communique un rapport écrit ainsi que l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 26.