21. Le candidat peut effectuer une période de formation pratique sous la supervision d’une personne légalement autorisée à exercer la profession d’ingénieur hors du Québec.
Les dispositions du présent règlement applicables au superviseur s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette personne.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 21.