10. L’Ordre transmet au candidat le résultat de son examen dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le candidat qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au quatrième alinéa de l’article 9 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande du candidat est écrite, est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 10.