4.02.04. Lorsqu’un client demande à un ingénieur d’examiner ou de réviser des travaux d’ingénierie qu’il n’a pas lui-même exécutés, ce dernier doit en aviser l’ingénieur concerné et, s’il y a lieu, s’assurer que le mandat de son confrère est terminé.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.04.