3.02.07. Si on écarte un avis de l’ingénieur dans le cas où celui-ci est responsable de la qualité technique de travaux d’ingénierie, l’ingénieur doit indiquer clairement à son client, par écrit, les conséquences qui peuvent en découler.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.07.