3.05.06. L’ingénieur ne doit généralement agir, dans l’exécution d’un mandat, que pour l’une des parties en cause, soit son client. Toutefois, si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, l’ingénieur doit en informer son client. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou du représentant de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.06.