5. Le Conseil d’administration délivre un permis d’ingénieur à la personne qui, outre les conditions mentionnées à l’article 1, satisfait également aux conditions suivantes:1° elle a acquis l’expérience en génie, conformément à la section II du présent règlement;
2° elle a accompli avec succès les activités de parrainage conformément à la section III du présent règlement, le cas échéant;
3° elle a réussi l’examen professionnel conformément à la section IV du présent règlement;
4° elle a démontré qu’elle a une connaissance appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5° elle a acquitté tous les droits et frais relatifs à la délivrance du permis d’ingénieur exigés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).