10. Malgré l’article 9, une personne bénéficie d’un crédit d’expérience en génie équivalent à la période d’expérience pertinente en génie qu’elle a acquise pendant la deuxième moitié d’un programme d’études:1° conduisant à la délivrance d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ingénieur; ou
2° conduisant à la délivrance d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration.
Ce crédit d’expérience ne peut excéder 4 mois.