24. Dans le cas où le candidat ou l’ingénieur junior est dans l’impossibilité de fournir une certification exigée en application de l’article 21, il expose par écrit à l’évaluateur les motifs et circonstances qui l’en empêchent. L’évaluateur l’informe par quel autre moyen de preuve remplacer cette certification, notamment par un écrit de son employeur ou de ses clients ou d’autres personnes ayant eu connaissance du travail effectué, une attestation d’une association professionnelle d’ingénieurs au Canada ou par l’inspection, par une personne que l’évaluateur désigne, du travail accompli.