3. Le comité exécutif décide si la personne a satisfait à la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe la personne des conditions auxquelles elle doit satisfaire pour obtenir le permis.
La personne peut demander à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du comité exécutif, de réviser sa décision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision du comité exécutif.
La révision est effectuée dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Avant de prendre une décision, le comité doit permettre à la personne de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance. La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-09-15, a. 3.