7. En plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à l’article 1, le membre qui exerce sa profession dans toute autre secteur d’activité que ceux énumérés à l’article 7.1 en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, à temps plein ou à temps partiel, doit être titulaire d’un contrat d’assurance conforme aux normes prévues aux articles 8 et 9 établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raison des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés. Ce membre demeure assujetti à cette obligation pendant au moins 5 ans après avoir posé un acte dans l’exercice de sa profession.
Satisfait au premier alinéa:1° le membre qui est à l’emploi d’un autre membre titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité qui répond aux conditions des articles 8 et 9 et qui couvre la responsabilité personnelle que celui qu’il emploie peut encourir dans l’exercice de sa profession;
2° le membre qui est associé ou employé d’une société ou qui est actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, si cette société ou cette personne morale est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité répondant aux conditions prévues aux articles 8 et 9 et couvrant la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession;
3° le membre dont la pratique privée est constituée uniquement de services professionnels qu’il rend seul et à son propre compte, en dehors de son emploi principal, pour des honoraires qui sont inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Décision 95-12-07, a. 7; Décision 99-02-18, a. 1.