3.04. L’ingénieur doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 3.02 une copie du Code de déontologie des ingénieurs (chapitre I-9, r. 6) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs (chapitre I-9, r. 11). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 3.04.