2.04. Les dossiers de l’ingénieur doivent être conservés pour une période minimale de 10 ans, à partir de la date du dernier service rendu ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 2.04; D. 816-84, a. 1.