3.04.04. La sentence doit adjuger sur les frais d’arbitrage, soit les déboursés réellement encourus par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 15% du montant faisant l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la sentence du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.04; D. 822-95, a. 15.