2.06. Le conciliateur peut requérir du membre ou du client tout document relatif au compte contesté et obtenir de ceux-ci les renseignements qui lui sont nécessaires. À cet égard, le membre doit collaborer avec le conciliateur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.06; D. 822-95, a. 5.