11. Sous réserve de l’article 12, un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle d’au moins 3 ans en sciences pures ou appliquées, en technologie, ou d’un diplôme en génie qui n’est pas reconnu équivalent en application de l’article 9, et qu’il est à même de démontrer, à la satisfaction du comité des examinateurs, qu’il possède des connaissances et habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Un candidat qui n’est pas titulaire d’un diplôme visé au premier alinéa ou celui qui est titulaire d’un baccalauréat par cumul de certificats ne peut se prévaloir de l’application du présent règlement.