45. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence lors de l’administration ou de l’ajustement d’un médicament ou d’une autre substance. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit, notamment, avoir une connaissance suffisante du médicament ou de la substance et respecter les principes et méthodes concernant son administration.
D. 1513-2002, a. 45; D. 836-2015, a. 22.