14. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, au regard du dossier du client ou de tout rapport, registre, dossier de recherche ou autre document lié à la profession:1° les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous une fausse signature;
2° fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents;
3° y inscrire de fausses informations;
4° omettre d’y inscrire les informations nécessaires.