66. Avec le consentement du client, l’infirmière ou l’infirmier doit transmettre, sans frais, à toute personne qui avait transmis à l’infirmière ou l’infirmier les renseignements visés par l’article 64 ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués dans les 6 mois précédant la rectification, selon le cas:1° une copie des renseignements corrigés;
2° une attestation que des renseignements ont été supprimés;
3° une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.