9.1. L’obligation prévue au premier alinéa de l’article 9 ne s’applique pas à l’infirmière qui s’est vue reconnaître une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2) moins de 90 jours précédant la date de la tenue de l’examen de spécialité.
Cette infirmière doit se présenter à la session d’examen qui suit celle à laquelle elle aurait été tenue de se présenter en application du premier alinéa de l’article 9.