4. Un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues à l’article 3 est délivré à l’infirmière qui remplit les conditions suivantes:1° elle est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application de la section IV;
2° elle est titulaire:a) pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en cardiologie, d’une attestation de formation en soins avancés en réanimation cardiovasculaire délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins de la Fondation des maladies du coeur du Canada, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent;
b) pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, d’une attestation de formation en réanimation néonatale de niveau instructeur délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins de la Fondation des maladies du coeur du Canada, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent;
3° elle a réussi l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
4° elle a suivi avec succès un programme d’intégration comportant un stage d’une durée de 3 mois effectué dans le cadre d’un programme de formation universitaire de deuxième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre dans le cas où elle s’est vue reconnaître une équivalence en application de la section IV;
5° elle a payé les frais prescrits aux fins de l’obtention du certificat de spécialiste.