24. Malgré les articles 23 et 23.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre, l’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément aux articles 25 et 26, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 997-2005, a. 24; D. 669-2007, a. 8.