22. Dans les 60 jours de la réception de la demande de révision, le comité de révision prend l’une des décisions suivantes:1° soit rejeter la demande de révision;
2° soit annuler l’examen de spécialité de l’infirmière, l’autoriser à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen de spécialité à une date déterminée par le secrétaire de l’Ordre, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 18 et recommander de modifier, s’il y a lieu, la composition du comité d’examen pour cet examen.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit l’infirmière de la décision du comité de révision. Cette décision est définitive.
D. 997-2005, a. 22; 85-2018D. 85-2018, a. 141.