I-8, r. 4.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers
3.Une personne visée aux paragraphes 27 et 29 de l’article 1 peut administrer un vaccin dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un vaccin.
3.Une personne visée aux paragraphes 27 et 29 de l’article 1 peut administrer un vaccin dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un vaccin.