1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les personnes suivantes:1° l’acupuncteur;
2° l’audiologiste;
3° l’audioprothésiste;
4° le chimiste;
5° le chiropraticien;
6° le dentiste;
7° le denturologiste;
8° le diététiste;
9° l’ergothérapeute;
10° l’hygiéniste dentaire;
11° le médecin vétérinaire;
12° l’opticien d’ordonnances;
13° l’optométriste;
14° l’orthophoniste;
15° le physiothérapeute;
16° le podiatre;
17° le technologue en électrophysiologie médicale;
18° le technologue en imagerie médicale;
19° le technologue en physiothérapie;
20° le technologue en prothèses et appareils dentaires;
21° le technologue en radio-oncologie;
22° le technologiste médical;
23° le technologue professionnel en orthèses, prothèses et soins orthopédiques;
24° le technologue professionnel en santé animale;
25° le technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’œuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2); 26° l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire;
27° l’inhalothérapeute;
28° le pharmacien;
29° la sage-femme;
30° le titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par une école de médecine inscrite au World Directory of Medical Schools;
31° le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers (chapitre I-8, r. 2); 32° le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 149.1); 33° l’externe en inhalothérapie au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes (chapitre C-26, r. 164.1); 34° l’externe en soins infirmiers au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers;
35° l’externe en technologie médicale au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale (chapitre C-26, r. 237); 36° l’étudiant en médecine et le résident au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 12.1); 37° l’étudiant qui est inscrit au programme d’études professionnelles dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qui a acquis les unités des compétences 1 à 17 de ce programme;
38° l’étudiant qui est inscrit au programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec et qui a complété les 2 premières années de ce programme;
39° l’étudiant qui est inscrit au moins à la 3e année d’études du premier cycle du programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des pharmaciens du Québec;
40° l’étudiant qui est inscrit au moins à la 2e session de son avant-dernière année d’études d’un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis dont est titulaire l’un des professionnels visés aux paragraphes 1 à 24;
41° l’étudiant qui est inscrit en 3e année du programme d’études collégiales en soins préhospitaliers d’urgence.