8. La personne admissible par équivalence peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, celles qui sont requises pour réussir le programme d’études ou la formation complémentaire requis aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, à l’exception de l’ajustement du plan thérapeutique infirmier, lorsque sont réunies les conditions suivantes:1° elle les exerce dans le cadre de ce programme d’études ou de cette formation complémentaire;
2° elle les exerce sous la supervision d’une infirmière qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide.