10. La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, à l’exception:1° des activités exercées auprès d’une parturiente;
2° des activités exercées auprès d’un client dont l’état de santé est dans une phase critique ou qui requiert des ajustements fréquents;
3° des activités exercées en santé communautaire;
4° d’initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
5° d’initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2); 6° de déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments;
7° de procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique;
8° de décider de l’utilisation des mesures de contention;
9° de décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 10° d’évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
11° d’ajuster le plan thérapeutique infirmier en lien avec les activités décrites aux paragraphes 1 à 10.
La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière peut, malgré l’exception prévue au paragraphe 7 du premier alinéa, contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique.
De plus, les exceptions prévues aux paragraphes 2, 3 et 10 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière qui est titulaire d’un diplôme de niveau universitaire ou à qui l’Ordre a reconnu une équivalence à ce diplôme.
D. 551-2010, a. 10; 332-2016D. 332-2016, a. 31.