3.01.02. Dans les 10 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au professionnel en soins infirmiers, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.01.02.