9. Le comité d’admission par équivalence peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:1° reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2° refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité d’admission par équivalence de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’équivalence, le comité en informe, par écrit, la personne.
Si le comité refuse de reconnaître l’équivalence, il doit, à la même occasion, informer par écrit la personne des programmes d’études à suivre ou du complément de formation dont la réussite dans le délai fixé lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
Le comité d’admission par équivalence formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.