I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4.Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des connaissances et des habiletés équivalentes à celles qu’a pu acquérir une personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.