15. Une personne à qui le Conseil d’administration a reconnu, en application de l’article 9 ou 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25), une équivalence partielle de la formation et qui a été informée du programme d’études ou du complément de formation qu’elle devait suivre avec succès pour bénéficier d’une équivalence de la formation dispose d’un délai de 2 ans suivant le 6 novembre 2008 afin de réussir le programme d’études ou le complément de formation.