14. Les demandes en révision à l’égard desquelles le Conseil d’administration n’a pas pris de décision le 6 novembre 2008 sont soumises au comité prévu à l’article 8 du présent règlement pour révision. À cette fin, le Conseil d’administration remplace tout membre de ce comité par un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil d’administration.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 13 sont applicables.