12. Les recommandations formulées au Conseil d’administration, en application de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25) et à l’égard desquelles le Conseil d’administration n’a pas rendu sa décision le 6 novembre 2008 sont soumises au comité prévu à l’article 8 du présent règlement pour qu’il en décide conformément à l’article 9 du présent règlement. À cette fin, le Conseil d’administration remplace tout membre de ce comité qui a participé à la formulation de la recommandation qui lui est soumise par un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil d’administration.