1. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du titulaire du diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissance et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.