7. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande d’équivalence de la formation, le comité visé à l’article 9 et, le cas échéant, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience clinique;
2° la nature et le contenu des cours suivis;
3° les stages de formation effectués;
4° le nombre total d’années de scolarité;
5° le fait qu’elle soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes.