5. Malgré les articles 2 à 4.3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée, l’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément aux articles 6 et 7, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2013-11-15, a. 5; OPQ 2017-138Décision OPQ 2017-138, a. 2 et 612.