En vig.: 2019-12-01
5. Le Conseil d’administration nomme un directeur de l’inspection professionnelle qui est la personne responsable de l’inspection professionnelle.
Les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au directeur. Le directeur désigne les inspecteurs et les experts pouvant l’assister dans ses travaux.
OPQ 2019-341Décision OPQ 2019-341, a. 5.