24. Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l’annexe VII. Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).